D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
10.03. Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie du salarié.
L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie n’emporte pas de renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.
Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, le décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s’il y est autorisé par un écrit du salarié pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit.
Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite. L’employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.
D. 262-94, a. 17; D. 1097-2011, a. 15.